C-73.2, r. 4 - Règlement sur les dossiers, livres et registres, la comptabilité en fidéicommis et l’inspection des courtiers et des agences

Texte complet
3. Le registre des contrats de courtage immobilier doit prévoir, par ordre numérique croissant, des numéros uniques attribués par le titulaire de permis à chacun des contrats de courtage immobilier. Il contient, pour chaque contrat, les renseignements suivants:
1°  lorsque le contrat vise l’achat, la vente, la location ou l’échange d’un immeuble ou l’achat ou la vente d’une entreprise, l’adresse de l’immeuble ou de l’entreprise faisant l’objet du contrat ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
2°  (paragraphe abrogé);
3°  la date à laquelle le contrat a été conclu avec le titulaire de permis;
4°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres au titulaire de permis, attribué au contrat;
5°  le cas échéant, le nom du courtier qui agit pour l’agence pour l’exécution du contrat.
6°  le cas échéant, la somme reçue en fidéicommis à titre d’avance de rétribution ou de déboursés.
D. 296-2010, a. 3; D. 176-2023, a. 3.
3. Le registre des contrats de courtage doit prévoir, par ordre numérique croissant, des numéros uniques attribués par le titulaire de permis à chacun des contrats de courtage. Il contient, pour chaque contrat, les renseignements suivants:
1°  lorsque le contrat vise l’achat, la vente, la location ou l’échange d’un immeuble ou l’achat ou la vente d’une entreprise, l’adresse de l’immeuble ou de l’entreprise faisant l’objet du contrat ou sa description cadastrale s’il n’y a pas d’adresse;
2°  lorsque le contrat vise un prêt garanti par hypothèque immobilière, le nom et les coordonnées de la personne ou de la société ayant confié le contrat;
3°  la date à laquelle le contrat a été confié au titulaire de permis;
4°  le numéro unique, provenant d’une série consécutive de numéros propres au titulaire de permis, attribué au contrat;
5°  le cas échéant, le nom du courtier qui agit pour l’agence pour l’exécution du contrat.
6°  le cas échéant, la somme reçue en fidéicommis à titre d’avance de rétribution ou de déboursés.
D. 296-2010, a. 3.